M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
41. Sous réserve de l’article 26.2, un producteur peut louer tout ou une partie de son quota à un membre de sa famille immédiate; celui-ci doit exploiter ce quota et celui dont il est titulaire au moins à 75% dans son exploitation ou dans celle qu’il loue en vertu d’un bail qui respecte les exigences de l’article 4.2.
Le bail du quota doit être d’une durée d’au moins 30 périodes et déposé auprès des Éleveurs par l’un des signataires au plus tard 17 semaines avant le début de la période où il prend effet.
Décision 6367, a. 41; Décision 7884, a. 5; Décision 9854, a. 4; Décision 11482, a. 12 et 51.
41. Un producteur peut louer tout ou une partie de son quota à un membre de sa famille immédiate; celui-ci doit exploiter ce quota et celui dont il est titulaire au moins à 75% dans son exploitation ou dans celle qu’il loue en vertu d’un bail qui respecte les exigences de l’article 6.
Le bail du quota doit être d’une durée d’au moins 30 périodes et déposé auprès des Éleveurs de volailles du Québec par l’un des signataires au plus tard 17 semaines avant le début de la période où il prend effet.
Décision 6367, a. 41; Décision 7884, a. 5; Décision 9854, a. 4.